- CONSOMMATION (DROIT DE LA)
- CONSOMMATION (DROIT DE LA)Discipline récente, le droit de la consommation est né du développement de règles de droit et de techniques juridiques tendant à la protection des consommateurs dans le cadre actuel de la société de consommation. Ce mouvement «consumériste» dans le droit est commun aux divers pays qui sont parvenus au stade de la société de consommation, même si ses degrés de développement varient quelque peu. Il résulte de la prise de conscience par les juristes du fait que l’apparition d’une production et d’une distribution de masse et, en conséquence, d’une consommation également massive a bouleversé la situation des acheteurs, transformés en consommateurs, c’est-à-dire en éléments économiques indispensables à l’écoulement d’une production de masse, mais confrontés à des partenaires infiniment plus puissants qu’eux, contre lesquels il est devenu indispensable de les protéger. Les préoccupations concernant la défense des consommateurs se sont accrues dans la plupart des pays industrialisés à partir des années 1960. Aux États-Unis, dans son message au Congrès du 15 mars 1962, le président J. F. Kennedy a officiellement reconnu que l’établissement d’une législation et l’action de l’Administration étaient nécessaires pour assurer aux consommateurs l’exercice de droits fondamentaux tels que le droit à la sécurité, le droit d’être informés et le droit de choisir. À cette déclaration répondait quelques années plus tard l’action spectaculaire de Ralph Nader.Cependant, la faiblesse des consommateurs et la prise en charge de leur protection par le droit ne sont pas des phénomènes entièrement nouveaux. Certaines règles qui protègent aujourd’hui le consommateur prennent leurs origines dans un passé lointain. Dans l’ancien droit français, la protection de l’acheteur a été recherchée dans le cadre des corporations qui, sous l’influence du christianisme hostile à l’esprit de lucre, élaborèrent une réglementation détaillée et mirent en place un système sévère de répression des fraudes dont bénéficièrent les acheteurs (cf. le préambule du Livre des métiers d’Étienne Boileau). Mais l’amorce d’une nouvelle conception de la protection des consommateurs, fondée sur l’autodéfense et liée à la conviction des bienfaits de la liberté totale des transactions, intervint dès les dernières années de l’Ancien Régime.La Révolution de 1789, puis la codification napoléonienne, fondée sur l’individualisme et la liberté du commerce et de l’industrie, firent effectivement table rase en matière de protection juridique des consommateurs. Dans un droit civil fondé sur la liberté et l’égalité des contractants, il n’y eut plus de consommateur, pas même d’acheteur pouvant prétendre à une quelconque protection. Le libre fonctionnement de la loi du marché devait assurer une protection naturelle des consommateurs. En réalité, même dans le système économique artisanal de l’époque, il apparut vite que l’égalité économique entre les consommateurs et les organes de production et de distribution était un leurre et que la liberté contractuelle se prêtait à des effets de domination. Avec le mouvement de concentration industrielle, l’inadaptation des principes juridiques antérieurs devint totale. C’est dans ce contexte que s’est peu à peu construit le droit de la consommation, souvent de manière opportuniste et peu cohérente. Il est cependant possible d’en dégager les caractères généraux.Caractères générauxLe droit de la consommation tend en premier lieu à compenser la faiblesse à la fois technique et économique des consommateurs. La notion de consommateur s’oppose à celle de producteur: le consommateur est celui qui achète des produits ou se fait fournir des services pour son usage personnel et non pour les besoins de son entreprise. Ce consommateur final agit dans des conditions et selon des schémas qui le distinguent de l’acheteur professionnel, du fait, notamment, de l’absence de spécialisation de l’activité économique et donc des achats.Ensuite, le droit de la consommation vise à assurer la protection des consommateurs en matière de prix, de qualité et d’information. S’agissant des prix, la protection des consommateurs passe par la lutte contre l’inflation et se trouve fortement liée à une conception déterminée de l’organisation et de la politique économiques. Sur le plan de la qualité, la question «Quelle qualité produire?» est essentielle, alors que la production de masse anticipe sur la demande des consommateurs et, surtout, que le problème de la qualité touche souvent à la protection de la santé et de la sécurité publiques. Il faut empêcher l’introduction sur le marché de produits nocifs ou dangereux, notamment dans le domaine de l’alimentation. Enfin, une information objective des consommateurs est indispensable, alors que le progrès technique élargit sans cesse la gamme des biens de consommation, et agrandit la «distance technologique» qui sépare production et consommation dans le contexte d’un marché dominé par une publicité persuasive et souvent agressive.Par ailleurs, la protection juridique des consommateurs s’adapte au caractère international du commerce et en particulier à cet espace économique élargi que constitue la Communauté économique européenne (C.E.E.). Bien que le traité de Rome lui-même n’évoque guère la consommation, la politique communautaire a pris de plus en plus en considération la protection des consommateurs. L’adoption par le Conseil d’un «Programme préliminaire pour une politique de protection et d’information des consommateurs», le 14 avril 1975, a marqué une étape importante dans l’action de la Communauté en ce domaine. Cinq droits fondamentaux ont alors été expressément reconnus au consommateur: droit à la protection de sa santé et de sa sécurité, droit à la protection de ses intérêts économiques, droit à la réparation des dommages, droit à l’information et à l’éducation, droit à la représentation (droit d’être entendu). Les actions prioritaires à mener pour la réalité de ces droits sont définies de manière précise par les autorités communautaires qui ont réitéré et actualisé le Programme préliminaire en 1981.Les principales techniques du droit de la consommationLe droit de la consommation utilise aujourd’hui trois grandes catégories de techniques: intervention directe et coercitive des pouvoirs publics par des mesures interventionnistes et répressives destinées à protéger l’ensemble des consommateurs; amélioration des mécanismes contractuels pour protéger le consommateur en tant que contractant individuel; reconnaissance de «droits collectifs» aux consommateurs organisés.Les mesures interventionnistes et répressivesLa première de ces techniques est une base fondamentale de l’action en faveur des consommateurs pour des raisons politiques, les pouvoirs publics étant en principe les défenseurs naturels des faibles, et pour des raisons d’efficacité, parce que des procédés interventionnistes de mise en œuvre d’une réglementation impérative et d’un appareil répressif qui en garantit l’exécution semblent pouvoir protéger la masse des consommateurs. En France, la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes constitue une loi-cadre très importante en matière de réglementation de la production et de la distribution des biens de consommation. Elle permet au pouvoir exécutif d’intervenir en ce domaine par voie de décrets et de porter atteinte au principe législatif de la liberté du commerce et de l’industrie. La loi de 1905 est devenue ainsi la base juridique d’innombrables règlements qui se sont progressivement étendus à la plupart des biens de consommation. S’y ajoutent les interventions, toujours possibles, du pouvoir législatif. Parmi les plus importantes, on peut citer la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile (remaniée en 1989), deux lois du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs, notamment en matière de crédit à la consommation, la loi du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion. Certains secteurs sont réglementés de façon particulièrement étroite, ainsi le secteur des produits alimentaires soumis à un véritable droit de l’alimentation fondé sur des principes originaux comme le système des «listes négatives»: tout ce qui n’est pas expressément défendu est permis, ou le système des «listes positives»: tout ce qui n’est pas formellement autorisé est interdit. Ce dernier système, qui permet une protection a priori des consommateurs en empêchant l’utilisation d’une découverte avant que son innocuité ait été vérifiée, a été adopté en matière d’additifs chimiques aux aliments. La législation vise particulièrement à protéger les consommateurs contre les produits dangereux, en édictant des règles ayant pour but à la fois de prévenir, de réprimer et de réparer (loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, créant notamment une Commission de la sécurité des consommateurs et consacrant le principe général de «responsabilité de première mise sur le marché» qui oblige les professionnels à vérifier que leurs produits sont conformes aux prescriptions en vigueur).La violation de la réglementation est généralement sanctionnée pénalement. Commise intentionnellement, elle constituera souvent l’un des délits réprimés par la loi fondamentale du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications, essentiellement – soit le délit de tromperie sur les qualités, au sens large, du produit ou du service fourni (art. 1er), soit le délit de falsification qui est la manipulation de certaines denrées, notamment alimentaires, au détriment des consommateurs. Une jurisprudence sévère, mais bien établie, admet implicitement que la fraude est un délit qui peut être commis par imprudence ou négligence. Le rouage essentiel de la recherche et de la constation des fraudes est constitué depuis 1907 par un service de la répression des fraudes, devenu en 1982 Direction de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.R.F.) sous l’autorité du ministre de l’Économie.Dans le cadre de la C.E.E., tout le problème est de concilier le principe de la libre circulation des marchandises et des services avec la nécessité de défendre les consommateurs. La mise en place d’une politique communautaire de protection de ceux-ci a conduit à admettre que les mesures restreignant le commerce entre les États membres se justifient lorsqu’elles sont précisément indispensables à la défense des consommateurs. C’est en ce sens que s’est établie la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes à propos de l’application des articles 30 et 36 du traité de Rome. Par ailleurs, une harmonisation des réglementations nationales par voie de directives du Conseil de la C.E.E. permet une certaine unification européenne du droit de la consommation, du fait de l’adoption par les États membres de réglementations parallèles (art. 100 du traité de Rome; exemples: directive du 27 juillet 1976 relative aux produits cosmétiques et directive du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux). Pour les produits agricoles, la base juridique de l’harmonisation est élargie aux règlements communautaires, directement applicables dans les États membres (par exemple le règlement no 182/87 du 2 juillet 1987 concernant la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur consommation).L’amélioration des mécanismes contractuelsUne double idée fonde ici l’intervention en faveur des consommateurs: d’une part, ceux-ci pris individuellement sont essentiellement des contractants, la nature du contrat conclu étant d’ailleurs variable (vente, louage, transport, louage d’ouvrage, etc.); mais, d’autre part, le droit commun des contrats, fondé sur le principe de l’autonomie de la volonté, se révèle tout à fait inadapté: le consommateur, en état d’infériorité à la fois économique et technique, conclut presque toujours un contrat d’adhésion, souvent prérédigé par le professionnel dans son propre intérêt, et dont il ne peut discuter la moindre clause. Pour porter remède à cette situation injuste, les juges se sont reconnu de plus en plus le droit d’apprécier le contenu et l’étendue des obligations contractuelles selon la condition professionnelle des parties. Ils ont ainsi tenté d’instaurer un «régime judiciaire de compensation des forces», en exploitant les ressources des textes existants (par exemple, le vendeur professionnel se trouve assimilé au vendeur connaissant le vice de la chose, en matière de garantie des vices cachés). Surtout, la loi du 10 janvier 1978 sur la protection des consommateurs (modifiée en 1989) permet au gouvernement de réglementer, voire d’interdire, par des décrets en Conseil d’État, les clauses qui «apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et qui confèrent à cette dernière un avantage excessif». Cette formule est assez flexible pour permettre d’éliminer la plupart des clauses abusives qui traduisent un abus de puissance contractuelle des professionnels sur les consommateurs, telles les clauses qui réservent au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre ou encore les clauses réduisant ou supprimant le droit à réparation du consommateur. Les décrets doivent être pris après avis d’une commission des clauses abusives composée de représentants de l’Administration, de professionnels et des organisations de consommateurs ainsi que de magistrats et de jurisconsultes spécialisés. La loi de 1978 est importante en son principe même, car le législateur y admet d’une manière générale que les rapports contractuels professionnels-consommateurs peuvent être soumis à un droit particulier répondant à l’idée de justice commutative (cf. la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine du crédit à la consommation et la loi du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier: le législateur a posé des règles impératives créant notamment des liens réciproques entre contrat de prêt et contrat de vente).La reconnaissance de droits collectifs aux consommateurs organisésLa protection des consommateurs dans l’économie contemporaine prend de plus en plus une forme collective supposant une organisation des consommateurs qui existe dans la plupart des pays économiquement développés. Aux États-Unis, les associations de consommateurs sont déjà anciennes (la Consumer Union a été créée en 1936) et puissantes. Cependant, c’est peut-être en Suède que l’organisation des consommateurs est la plus efficace. D’abord, l’expérience coopérative y est très développée: les coopératives de consommateurs regroupent environ cent cinquante sociétés locales et comptent plus de deux millions de membres. En outre, les pouvoirs publics appuient largement les associations privées, et les intérêts des consommateurs sont défendus au niveau d’organismes tels que la cour du marché et l’ombudsman des consommateurs. Ce dernier est nommé par le gouvernement pour veiller à l’application de la législation protectrice des consommateurs, beaucoup plus en médiateur qu’en contrôleur.En France, l’organisation des consommateurs est le résultat d’influences multiples et prend diverses formes. Le mouvement coopératif est le plus ancien. Il tend à faire des consommateurs des agents économiques à part entière, en leur faisant assumer la responsabilité de la distribution. La Fédération nationale des coopératives de consommateurs (F.N.C.C.) représente le mouvement coopératif dans son ensemble, notamment auprès des pouvoirs publics. Cependant, les coopératives de consommation utilisent parfois des méthodes commerciales qui ne sont guère éloignées de celles des entreprises «capitalistes» et l’on peut s’interroger sur leur réelle appartenance au mouvement de défense des consommateurs. Ce sont surtout les associations sans but lucratif (loi de 1901) qui revendiquent aujourd’hui une mission de protection des consommateurs. On peut citer les associations familiales et féminines et surtout l’Union fédérale des consommateurs (U.F.C.) qui publie la revue Que choisir? Par ailleurs, divers organismes de droit public jouent un rôle de premier plan pour la protection des consommateurs. Outre la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.), il convient de citer l’Institut national de la consommation (I.N.C.), établissement public à caractère administratif créé en 1967, à la fois centre d’essais, d’information et de documentation et organisme d’études et de formation. Enfin, à l’instar de pays tels que la Norvège ou le Canada, la France a créé un ministère de la Consommation, remplacé par un secrétariat d’État qui a connu quelques vicissitudes.Aux consommateurs organisés, des droits collectifs sont reconnus. La «loi Royer» du 27 décembre 1973 avait donné aux associations de consommateurs agréées le droit d’agir en justice devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs. Une loi du 5 janvier 1988 a confirmé ce droit d’action, mais avec des restrictions dans le cas d’action purement civile, et sans reconnaître une véritable «action de groupe» permettant à tout consommateur lésé par un même préjudice de bénéficier d’un jugement collectif, même s’il n’est pas partie au procès (cf. la Class. Action aux États-Unis).La multiplication des actions collectives contribue à la reconnaissance judiciaire d’un droit spécifique de la consommation. Par ailleurs, un droit à la critique est reconnu aux organisations de consommateurs. Il s’exerce généralement par la voie d’essais comparatifs dont les résultats sont publiés avec mention des marques des produits testés. Mais la critique doit exprimer une vérité technique et être mesurée dans son expression; sinon, la responsabilité civile de son auteur peut être engagée. Au niveau de la C.E.E., les consommateurs sont représentés officiellement depuis 1973 par un comité consultatif dont la mission est de défendre leurs intérêts auprès de la Commission et de donner à celle-ci des avis sur tous les problèmes concernant la protection des consommateurs. Parallèlement, diverses associations de consommateurs des pays de la C.E.E. se sont regroupées au sein du Bureau européen des unions de consommateurs (B.E.U.C.) créé en 1962, dont le rôle est de coordonner l’activité des associations membres et de les représenter auprès de la Commission des Communautés.ÉvolutionLe droit de la consommation est en pleine évolution. D’abord, sur le plan des méthodes, l’approche étatique et réglementaire est en recul. Une place de plus en plus grande est accordée à la concertation et à la négociation collective qui auraient vocation à se substituer à «l’impossible négociation individuelle». Cette orientation permet la négociation de contrats types et d’accords collectifs dont certains sont comparables aux conventions collectives du travail, ainsi en matière de baux d’habitation. La concertation se retrouve dans la technique de la normalisation qui est fondée non sur des actes d’autorité, mais sur une négociation entre les partenaires intéressés, notamment les consommateurs, aujourd’hui admis officiellement à participer à l’élaboration des normes les concernant (cf. le décret du 26 janvier 1984).Ensuite, il est indéniable que le processus d’achèvement du marché intérieur européen va influer sur l’évolution du droit de la consommation. L’harmonisation des systèmes nationaux doit éviter l’écueil d’un alignement sur les règles les moins exigeantes, ce qui serait contraire à l’obligation posée dans l’Acte unique européen (entré en vigueur le 14 juillet 1987) d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. En particulier, les techniques françaises tendant à maintenir un niveau satisfaisant de qualité (normes, appellations d’origine, labels agricoles, certificats de qualification) doivent être reconnues au niveau communautaire. Enfin, le futur Code de la consommation, actuellement en cours d’élaboration, devrait donner au droit français de la consommation la cohérence et les principes essentiels qui lui font actuellement défaut. Mais, au-delà du droit, il est indispensable que les consommateurs éduqués et organisés constituent un pouvoir compensateur faisant contrepoids à celui des producteurs et des distributeurs.
Encyclopédie Universelle. 2012.